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DROIT DES SOCIETES

SOCIETE ANONYME SA

25 Octobre 2016

Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) - Articles 465, 480 et 487 AUSCGIE (Révisé)

Présentation des faits1

Le 3 mars 2006, Monsieur P. a cité en justice la SA L., devant le juge des référés, et ce, afin de désigner un expert comptable chargé non seulement d’auditer les comptes de l’entreprise visée, les décisions et pratiques des dirigeants des banques tenant des comptes à son profit.

Par ordonnance n°345, le juge des référés a fait droit à cette demande. 

La société a alors interjeté appel de cette ordonnance.

La Cour d’appel a toutefois déclaré irrecevable la requête d’appel de la SA L., dans la mesure où elle avait été introduite par son directeur général adjoint.

Insatisfaite par la teneur de cet arrêt, la SA L. a porté l’affaire devant la Cour commune de justice et d’arbitrage. La partie adverse a considéré que le pourvoi devait être rejeté, puisqu’il avait été introduit par Monsieur N., président du conseil d’administration, qui n’est pas le représentant légal de la société.

Décision de la Cour commune de justice et d’arbitrage

La Cour commune de justice et d’arbitrage rappelle tout d’abord qu’il résulte de l’examen des articles 465, 480 et 487 de l’Acte uniforme que dans une société anonyme, seul le président directeur a la qualité de représentant légal ou statutaire et a donc de ce fait qualité pour agir en justice.

La Cour précise ensuite que la SA L. ayant choisi la formule de la société anonyme avec conseil d’administration, c’est le directeur général qui doit être considéré comme le représentant légal ou statutaire de la société et qui, partant, a la qualité d’agir. 

Il apparaît en l’espèce que le pouvoir en cassation a été formé à la requête de la SA L. prise en la personne de Monsieur N., président du conseil d’administration. Or, le Président du conseil d’administration n’est pas le représentant légal de la SA L. Il n’a donc pas qualité pour former un pourvoi en cassation au nom de la société, à moins qu’il ait reçu un pouvoir spécial donné à cet effet par le représentant légal.

Par conséquent, la Cour commune de justice et d’arbitrage déclare irrecevable, pour défaut de qualité pour agir, le pourvoi formé par Monsieur N., président du conseil d’administration, au nom et pour le compte de la SA L. 

Bon à savoir

Dans la société anonyme, seul le président directeur général ou le directeur général détient le pouvoir juridique de représentation de la société et le droit de saisir les tribunaux en son nom.

Si un directeur général adjoint a été nommé afin d’assister le président directeur ou le directeur général, cette nomination ne suffit pas à lui reconnaître le pouvoir de représentation et le droit d’action. Celui-ci ne pourrait, en effet, agir au nom de la société que dans l’hypothèse où il aurait reçu un pouvoir spécial donné à cet effet par le représentant légal.

Le président du conseil d’administration ne saurait par ailleurs concurrencer les organes de représentation de la société, qui se sont vus confiés par le législateur OHADA des fonctions exécutives, dont notamment le droit d’action2.

Enfin, précisions qu’il peut toutefois être porté atteinte à l’exclusivité du pouvoir légal de représentation de la société reconnu au président directeur général ou au directeur général3.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

________________

1. CCJA, arrêt n°042/2008 du 17 juillet 2008, société LEV-Cote d’Ivoire dite LEV-CI SA c/ Monsieur Peled Nathan, Recueil de jurisprudence, n° 12, juillet-décembre 2008, P. 10 ; Ohadata J-10-25, www.ohada.com

2. Cour d’appel du Littoral, Maîtres Douala Moutomé, Patrie Monthé et autres c/ Bénéficial Life insurance SA, or. N°197/CC/PCA/DLA, 22 septembre 2003, www.ohada.com, Ohadata J-06-97 ; Cour d’appel d’Ouagadougou, arrêt n°84, arrêt du 21 novembre 2003, Soc. Sahel compagnie dite SOSACO c/ syndics liquidateurs de SOSACO, www.ohada.com, Ohadata J-04-369.

3. Voy. à cet égard S. TAMEGHE et P. GALOUA, “Observations”, note sous CCJA, arrêt n°042/2008, arrêt du 17 juillet 2008, société LEV-Cote d’Ivoire dite LEV-CI SA c/ Monsieur Peled Nathan, pp. 130 à 141.