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DROIT DES SOCIETES

SOCIETE ANONYME SA

25 Octobre 2016

Cour d’appel d’Abidjan – Articles 688 et 689 AUSCGIE (Révisé)

Présentation des faits1

Suivant exploit en date du 08 octobre 2003, l’entreprise Eburnéenne de Distribution, dite ENEDIS, a relevé appel du jugement n° 1129 rendu par le Tribunal de première instance d’Abidjan le 10 juillet 2002 qui l’a déboutée de son action en paiement de sa créance de 4.336.029 francs contre les sociétés O., S.-J. et S.

ENEDIS est créancière de la Société J.-C. de la somme de 7.836.029 FCFA. En cette qualité, elle a obtenu une ordonnance condamnant sa débitrice a payer cette dette.

Munie de son titre exécutoire, ENEDIS a été confrontée à des difficultés, dans la mesure où la Société J.-C. a été scindée en trois sociétés : les sociétés O., S. et S.-J.

Les sociétés O. et S. l’ont respectivement désintéressées à hauteur de 3.000.000 F et 500.000F/CFA, de sorte qu’il lui reste dû un solde reliquataire de 4.336.029 F CFA.

Par la suite, les défenderesses ont refusé de payer le reste de ce qui lui est dû, alors qu’elles sont indiscutablement débitrices solidaires du passif de la société J.-C., dont la dette a été constatée par un titre exécutoire. 

ENEDIS estime que les intimées n’ayant pu produire un document qui détermine la part du passif de J.-C. affectée à chacune d’entre elles, l’article 689 de l’Acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêts économique qui fait exception à la solidarité stipulée à l’encontre des sociétés bénéficiaires de la scission, ne saurait leur profiter. 

Certaines d’entre elles ayant déjà effectué des paiements partiels, ce commencement d’exécution constitue en outre une reconnaissance de leur qualité de débitrices à son égard.

Sur le fondement de l’article 688 de l’acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, elle demande à la cour l’infirmation du jugement querellé par la condamnation solidaire des intimées au paiement du reliquat de sa créance d’un montant de 4.336.029 F/CFA. 

Les sociétés O. et S. reprochent à l’appelante de faire une lecture erronée des articles 668 et 689 de l’Acte Uniforme de l’OHADA susvisé. Elles considèrent que le premier juge a fait une bonne application de la loi et que sa décision mérite d’être confirmée.

Décision de la Cour d’appel d’Abidjan

La Cour d’appel d’Abidjan rappelle tout d’abord les sociétés O., S.-J. et S. refusent de payer à la société ENEDIS la créance due à celle-ci précédemment par leur société mère J.-C., au motif que le traité de scission mentionne qu’il est expressément convenu que conformément aux dispositions de l’article 689 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement S.-J., O.et S. pour les dettes respectivement prises en charge par chacune desdites sociétés. 

La Cour d’appel observe que ces sociétés bénéficiaires de la scission ne produisent toutefois aucun document qui détermine la part du passif de la société scindée J.-C. affectée à chacune d’entre elles.

Dans ces conditions, l’article 689 de l’Acte uniforme ne saurait s’appliquer en l’espèce. 

Par ailleurs, les sociétés O. et S. ont implicitement reconnu leur qualité de débitrices à l’égard de l’appelante, dans la mesure où elles ont déjà effectué un remboursement partiel de la créance.

Au regard de tout ce qui précède, la Cour d’appel d’Abidjan déclare les sociétés S.-J., O. et S., conformément à l’article 688 de l’Acte uniforme, débitrices solidaires de la société ENEDIS en lieu et place de la société J.-C. et les condamne à payer le reliquat de la créance s’élevant a la somme de 4.336.029F/CFA. La Cour infirme ainsi le jugement querellé.

Bon à savoir 

La scission d’une société anonyme est réglementée par les articles 189 à 199 de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales qu'on peut considérer comme le droit commun en la matière et par des dispositions particulières aux SA (articles 670 à 689). Elle peut être définie comme l'opération par laquelle le patrimoine d'une société est partagé entre deux ou plusieurs sociétés existantes ou nouvelles (article 190), la société scindée étant appelée à disparaître2.

Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, aux lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard3.

Toutefois, il peut être stipulé que ces sociétés nées de la scission ne soient tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à leur charge respective et sans solidarité entre elles4, pour autant qu’elles justifient la répartition de la prise en charge par chacune d’elles des dettes de la société scindée5.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

________________

1. Cour d’appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, arrêt n° 282 du 13 février 2004, ENEDIS c/ Société OCTIDE INDUSTRIES, Société SIFCA-JAG, Société SOIMEXY, Ohadata J-05-319, www.ohada.com

2. J. ISSA-SAYEGH, « Présentation des dispositions sur la transformation de la société commerciale. Fusion. Scission », Ohadata D-06-14, www.ohada.com ; A. FENEON, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 827.

3. Article 688 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

4. Article 689 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

5. Cour d’appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, arrêt n° 282 du 13 février 2004, ENEDIS c/ Société OCTIDE INDUSTRIES, Société SIFCA-JAG, Société SOIMEXY, Ohadata J-05-319, www.ohada.com