Toggle Menu
#agissons #agissons

PROCEDURES COLLECTIVES

Abrégés juridiques

18 Mai 2015

image article

Le changement de forme sociale d'une entreprise dans le cadre du redressement judiciaire

Le changement de forme sociale d une entreprise dans le cadre du redressement judiciaire

Etant donné que la société peut changer de forme sociale et que ce changement implique un changement dans les statuts 1, il y a lieu de s’interroger sur la question de savoir si le Tribunal de commerce, homologuant un concordat, peut imposer une modification de la forme sociale aux associés. 2

Pour rappel, la modification de la forme sociale d’une entreprise doit, en principe, être une décision prise lors d’une assemblée générale extraordinaire par une décision unanime des associés. 3

Cette possibilité de modifier la forme sociale de la société lorsque l’entreprise est soumise à une procédure collective d’apurement du passif est, en principe, exclue en droit français. Cela étant, il est possible malgré tout de parvenir à cette contrainte eu égard à l’article L.626-15 du Code de commerce français. En effet, cette disposition permet au juge de modifier les statuts, 4 mais la décision finale de la modification de la forme sociale revient aux associés. 5

En ce qui concerne le droit OHADA, l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif prévoit que le changement de forme social pourra être possible mais en respectant certaines règles légales. 6

En droit OHADA, la transformation de la société est l'opération par laquelle une société change de forme juridique par décision des associés.

La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Elle ne constitue qu'une modification des statuts et est soumise aux mêmes conditions de forme et de délai que celle-ci.

Tout d’abord, il faut que le choix de la nouvelle forme sociale de l’entreprise soit un choix qui est mieux adapté à l’entreprise. Il faut que ce choix obéisse à une volonté d’efficacité et de rendement.

Outre la question du choix de la forme sociale, les associés devront donner leur consentement de manière claire et explicite.

En réalité, si le changement de la forme sociale a pour effet d’aggraver la responsabilité des associés, il faut que ces derniers donnent leur accord de manière unanime. A contrario, si le changement de la forme n’a pas pour effet d’aggraver la responsabilité des associés, une décision des associés à la majorité simple ou qualifiée est suffisante. 7

Par ailleurs, le changement de la forme sociale doit respecter une procédure prévue par les articles 265 et suivants de l’Acte uniforme sur le droit des sociétés.

En outre, la transformation de la forme sociale prend effet à compter du jour où la décision la constatant est prise. Cependant, elle ne devient opposable aux tiers qu'après achèvement des formalités de publicité. 8

En conclusion, le Tribunal du commerce auquel est soumis un concordat de redressement aura la possibilité de demander le changement de la forme sociale de l’entreprise mais, devra respecter les règlements relatifs à cette transformation prévue par l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales. 9

___________________

1. P.-G. POUGOUE, F. ANOUKAHA e J. NGUEBOUTOUKAM, Le droit des sociétés commercial et du groupement d’intérêt économique, Ohada, P.U.A., 1998, n° 205.

2. A. S. ALGAD, « Le changement de la forme sociale dans le cadre du redressement de l'entreprise en droit OHADA », Bulletin Joly Sociétés n° 9, septembre 2013, p. 604.

3. D. LANGE, « Transformations », Rép. Sociétés 2012, n°49.

4. F. PEROCHON, Entreprises en difficulté, LGDJ, 2012, 9e édition, n°942.

5. Cass. 3e civ. 10 janvier 1973, n°071-14606, Bull. civ., III, n° 44.

6. Cass. Com, 1er oct 1996, n° 94-16808 et 94-18278, BJS janv. 1997, p. 37, n° 10 et note P. LE CANNU.

7. Voyez : V. A-M CARTON, et B. MATOR, « L’associé minoritaire dans les sociétés régies par le droit OHADA », Cah. dr. entr., 2010, n° 1, Dossier 2.

8. A. S. ALGAD, « Le changement de la forme sociale dans le cadre du redressement de l'entreprise en droit OHADA », Bulletin Joly Sociétés n° 9, septembre 2013, p. 604.

9. Articles 181 et suivants de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique.